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Harcèlement moral : que dit la loi ?

"Qu'est-ce que le harcèlement moral au sens du droit ?"

En bref

Article 222-33-2 du Code pénal : agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. 4 critères : impact sur la santé, atteinte aux droits, atteinte à la dignité, dégradation des conditions de travail. Un seul suffit.

Code pénal (article 222-33-2)

« Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

C'est l'effet des agissements et non l'intention qui est pris en compte.

Code Général de la Fonction Publique (article L133-2, ex-article 6 quinquies de la loi 83-634)

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Aucune mesure (recrutement, titularisation, rémunération, formation, promotion, affectation, mutation…) ne peut être prise contre un·e fonctionnaire en considération du fait qu'il·elle :

  • ait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement,
  • ait exercé un recours contre ces agissements,
  • ait témoigné de tels agissements ou les ait relatés.

Les 4 critères du harcèlement

Un seul critère suffit (Cass. crim. 14 janvier 2014, n° 11-81.362) :

  1. Atteinte à la santé physique ou mentale : arrêts de travail, dépression, voire décès.
  2. Atteinte aux droits : précarité juridique, vulnérabilité.
  3. Dégradation des conditions de travail : mise au placard, retrait des missions, promotions qui passent sous le nez, défaut de reconnaissance dans les évaluations.
  4. Atteinte à la dignité : conséquence des actes sur la personne en tant qu'humain·e.

Caractère répétitif

Peu importe l'étendue de la période sur laquelle les faits sont étalés (Cass. soc. 26 mai 2012). Il faut obligatoirement que les agissements (identiques ou différents) soient répétés.

Charge de la preuve

Régime de preuve partagée : la victime doit alléguer des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. L'employeur doit ensuite démontrer que les faits sont étrangers à tout harcèlement. Si l'employeur n'apporte pas de preuve, la demande de harcèlement peut être retenue.

Le harcèlement caractérisé constitue une faute disciplinaire (article L. 133-2 du CGFP) et un délit (article 222-33-2 du Code pénal).

Références légales

  • Article 222-33-2 du Code pénal
  • Article L133-2 du Code Général de la Fonction Publique
  • Loi 83-634 du 13 juillet 1983 (article 6 quinquies)
  • Cass. crim. 14 janvier 2014, n° 11-81.362
  • Cass. soc. 10 novembre 2009 (intention non requise)
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