4 positions : activité (avec mise à disposition possible), détachement, hors-cadres, disponibilité. Définies par la loi du 11 janvier 1984 (titre Ier du Statut général).
Le statut du·de la fonctionnaire est régi par la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (statut général) et les statuts particuliers de chaque corps.
Principe de séparation du grade et de l'emploi : l'agent·e n'est pas titulaire de son emploi mais de son grade, qui ne peut lui être retiré qu'en cas de mesure disciplinaire.
Les 4 positions sont définies aux articles 32 à 54 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 et au décret 85-986 du 16 septembre 1985.
1. Position d'activité
Le·la fonctionnaire exerce effectivement les fonctions d'un emploi correspondant à son grade.
- Droits aux congés (articles 34 et 35 de la loi de 1984)
- Soumis·e aux organes de gestion du corps : affectation, notation, avancement, discipline
- Si emploi supprimé : affecté·e dans un autre emploi du corps, au besoin en surnombre
- Le temps partiel est une modalité de la position d'activité (articles 37 à 40)
2. Mise à disposition
Le·la fonctionnaire demeure dans son corps d'origine, occupe son emploi, perçoit la rémunération correspondante, mais effectue son service dans une autre administration.
- En cas de nécessité de service, avec accord du·de la fonctionnaire
- Au profit d'une administration, établissement public ou organisme d'intérêt général
- Peut prendre fin avant terme : à la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou du ministère
3. Détachement
Position du·de la fonctionnaire placé·e hors de son corps d'origine mais conservant ses droits à avancement et retraite dans ce corps.
- 13 cas (article 14 et suivants du décret 1985)
- Auprès d'une autre administration, collectivité, EP, mission de coopération, entreprise publique, mandat syndical, gouvernement, étranger…
- Courte durée : 6 mois max, non renouvelable
- Longue durée : renouvelable par périodes ≤ 5 ans
4. Position hors-cadres
Fonctionnaire détaché·e auprès d'une administration, entreprise publique (sans pension du régime FP) ou organisme international, qui demande à continuer dans le même organisme.
- Cesse de bénéficier des droits à avancement et retraite dans le corps d'origine.
5. Disponibilité (voir fiche dédiée)
Éloignement maximum du corps d'origine. Sans traitement, sans avancement (sauf exceptions).
Références légales
- Loi 83-634 du 13 juillet 1983 (statut général)
- Loi 84-16 du 11 janvier 1984 (titre II FPE)
- Décret 85-986 du 16 septembre 1985